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Décision n° 246543 du 26 mars 2003 du Conseil d'Etat statuant au contentieux

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M. Bouchez, Rapporteur
M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement

Lecture du 26 mars 2003

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête enregistrée le 2 mai 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Emile X..., , M. Joinville Y..., , M. Gilles Z..., et M. Yves A..., ; MM. X..., Y..., Z... et A... demandent au Conseil d'Etat :

 

1°) de rectifier pour erreur matérielle la décision n° 234131 du 15 février 2002 par laquelle le Conseil d'Etat a rejeté leur protestation tendant à l'annulation des élections à l'assemblée de la Polynésie française dont le scrutin s'est déroulé le 6 mai 2001 ;

2°) d'annuler par voie de conséquence lesdites élections ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi n° 52-130 du 6 février 1952 ;
Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bouchez, Conseiller d'Etat ;
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : "Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification" ; que MM. X... et autres demandent au Conseil d'Etat de rectifier pour erreur matérielle la décision du 15 février 2002 par laquelle a été rejetée leur protestation tendant à l'annulation des élections à l'assemblée de la Polynésie française dont le scrutin s'est déroulé le 6 mai 2001 ;

Considérant que si la décision du 15 février 2002 qualifie M. B... de "ministre de l'éducation nationale" alors qu'il avait la qualité de ministre de l'éducation dans le gouvernement de la Polynésie française, cette simple erreur de plume n'est pas de nature à avoir exercé une influence sur l'appréciation de la situation de l'intéressé au regard des cas d'inéligibilité prévus par la loi du 6 février 1952 ; que, s'agissant de la participation de M. B... à une émission de la radio locale le jour du scrutin, les requérants présentent pour la première fois devant le Conseil d'Etat une argumentation et des pièces nouvelles, qui ne sont donc pas, quel qu'en puisse être le mérite, de nature à établir l'existence d'une erreur matérielle entachant la décision du 15 février 2002 ; qu'aucune erreur matérielle imputable au Conseil d'Etat et susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire n'est invoquée à l'appui des autres moyens de la requête, qui tendent en réalité à obtenir du Conseil d'Etat un réexamen de sa décision en ce qui concerne le grief tiré de l'utilisation le jour du scrutin, par les partisans de la liste Tahoeraa Huiraatira, du drapeau de la Polynésie française et celui tiré de ce que des dépenses électorales auraient été supportées par le territoire au bénéfice de M. C... et de la liste Tahoeraa Huiraatira ; que, dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à demander la rectification pour erreur matérielle de la décision litigieuse ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de MM. X..., Y..., Z... et A... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Monsieur Emile X..., à Monsieur Joinville Y..., à Monsieur Gilles Z..., à Monsieur Yves A..., à M. Gaston C..., à Mme Nicole D..., à Mme Rosine E..., à M. Nicolas B..., à M. Bruno F..., à M. Sylve G... et au ministre de l'outre-mer.

 
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