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Loi organique modifiée n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie

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Article 5 - Signes distinctifs :

La Nouvelle-Calédonie détermine librement les signes identitaires permettant de marquer sa personnalité aux côtés de l'emblème national et des signes de la République.

TITRE III : LES INSTITUTIONS DE LA NOUVELLE-CALÉDONIE

Chapitre II : Les lois du pays.

Article 99 – Domaine de la loi du pays

Les délibérations par lesquelles le congrès adopte des dispositions portant sur les matières définies à l'alinéa suivant sont dénommées : " lois du pays ".

Les lois du pays interviennent dans les matières suivantes correspondant aux compétences exercées par la Nouvelle-Calédonie ou à compter de la date de leur transfert par application de la présente loi :

1. Signes identitaires et nom mentionnés à l'article 5 ;

(...)

Chapitre IV : Le sénat coutumier et les conseils coutumiers

Section 1 : Le sénat coutumier

Article 142 – Procédure de navette

Tout projet ou proposition de loi du pays relatif aux signes identitaires tels que définis à l'article 5, (...) est transmis au sénat coutumier par le président du congrès.

Le sénat coutumier délibère sur ce projet ou cette proposition de loi du pays dans les deux mois de sa saisine. S'il ne s'est pas prononcé dans ce délai, il est réputé avoir adopté le texte. Le texte adopté par le sénat coutumier est ensuite soumis à la délibération du congrès.

Si le congrès n'adopte pas un texte identique à celui adopté par le sénat coutumier, le sénat coutumier est saisi du texte voté par le congrès. Si le sénat coutumier n'adopte pas ce texte en termes identiques dans un délai d'un mois, le congrès statue définitivement.

 
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