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Sénat - Question écrite n° 30332 de M. Alain Hethener (Moselle - RPR)

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Question écrite n° 30332 de M. Alain Hethener (Moselle - RPR) publiée dans le JO Sénat du 04/01/2001 - page 10

M. Alain Hethener demande à M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie de lui préciser si une commune peut revendiquer des droits lors de l'utilisation, à but lucratif ou non, par des tiers, d'éléments liés à son image. Ainsi, souvent, des édifices communaux (églises, monuments historiques) font l'objet de photographies destinées à la réalisation de cartes postales. Dans d'autres cas, moins fréquents, le blason de la commune est reproduit dans un but lucratif (sur des bouteilles de vin par exemple) ou non (sur le papier à lettre d'un administré par exemple). Il souhaiterait, par conséquent, savoir si, dans de telles hypothèses, une commune bénéficie d'un droit de regard quant à l'utilisation qui est faite de ces éléments, si elle peut soumettre leur utilisation à autorisation et si elle peut revendiquer, dans le cas d'une démarche à but lucratif, une partie des bénéfices issus de la commercialisation des produits concernés.

Réponse du ministère : Economie publiée dans le JO Sénat du 19/07/2001 - page 2387

Dans un arrêt du 10 mars 1999, la première chambre civile de la Cour de cassation a affirmé que le droit de propriété comprenait le droit à l'image. Dès lors une action peut être intentée par tout propriétaire sur le fondement de l'article 544 du code civil lors de l'utilisation par un tiers à des fins commerciales de l'image de son immeuble. La portée de cette jurisprudence vient d'être limitée par un arrêt du 2 mai 2001 de la même chambre de la Cour de cassation, qui considère que l'exploitation de l'image du bien d'autrui ne justifie une réparation que si le propriétaire prouve l'existence d'un préjudice particulier. C'est pourquoi les collectivités territoriales et leurs établissements publics ne peuvent réclamer systématiquement une rémunération pour l'exploitation commerciale de l'image de leurs édifices, notamment par voie de cartes postales, sauf à démontrer que l'exploitation et la reproduction du cliché leur causent un préjudice direct et certain. En ce qui concerne les armoiries et autres emblèmes des villes, ils peuvent être utilisés librement à des fins commerciales sans qu'il soit possible de percevoir une quelconque rémunération à raison de leur usage ; les armes d'une ville peuvent ainsi figurer dans une marque, sans devenir la propriété exclusive d'un commerçant ou de l'utilisateur.

 
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