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AN - Question n° 102234 de M. Saint-Léger Francis (Union pour un Mouvement Populaire - Lozère)

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Question n° 102234 de M. Saint-Léger Francis (Union pour un Mouvement Populaire - Lozère), publiée au JO de l'Assemblée nationale du 15/08/2006 page 8523.

M. Francis Saint-Léger appelle l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, au sujet de la législation régissant le pavoisement des édifices publics. Il désire connaître les dispositions législatives et réglementaires précises en la matière.

Réponse du Ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire publiée au JO le 09/01/2007 page 339

S'agissant du pavoisement des édifices publics, il y a lieu de rappeler que l'article 1er du décret n° 89-655 du 13 septembre 1989 modifié relatif aux cérémonies publiques, préséances, honneurs civils et militaires, dispose que les cérémonies publiques sont des cérémonies organisées sur ordre du Gouvernement ou à l'initiative d'une autorité publique. Par ailleurs, si l'article 2 de la Constitution de 1958 précise que l'emblème national est le drapeau tricolore, bleu, blanc rouge, aucun texte législatif ou réglementaire ne fixe les règles du pavoisement des bâtiments et édifices publics. Seuls l'usage et la tradition républicaine sont pris en considération. C'est ainsi qu'il appartient au Premier ministre, par l'intermédiaire du secrétariat général du Gouvernement, de donner des instructions aux ministres pour le pavoisement des bâtiments et édifices publics. Un message est donc adressé par le ministre de l'intérieur à tous les préfets qui le transmettent ensuite aux services déconcentrés de l'État et aux collectivités territoriales afin qu'il soit procédé au pavoisement des bâtiments et édifices publics. Les préfets sont chargés de veiller au respect des instructions qui sont, en principe, bien observées par les collectivités territoriales.

 
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